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Centrafrique : Faustin Archange Touadera prépare une vaste série d’épuration

 

Bangui, République centrafricaine – C’est désormais, une vaste série d’épuration que préparent le président Faustin Archange Touadera et son entourage. Cette épuration va s’effondre toutes les Institutions du pays, en d’autre forme, le système politique et intentionnel qui va s’effondre au profit d’un régime monarchique. Cela se fera par le peuple à travers un référendum. Ça passe ou ça casse.

Le président Faustin Archange Touadera, costume bleu marine, micro de couleur rouge, lors de son meeting demandant la nouvelle constitution, octobre 2022
Le président Faustin Archange Touadera, costume bleu marine, micro de couleur rouge, lors de son meeting demandant la nouvelle constitution, octobre 2022

 

Rédigé par Gisèle MOLOMA

Publié par Corbeaunews Centrafrique (CNC), le mercredi 23 novembre 2022

 

Faustin Touadera prépare une vaste série d’épuration

 

En voulant coûte que coute s’éterniser au pouvoir, le Président Faustin Archange Touadera avait commencé par évincer, la présidente de la Cour constitutionnelle madame Danièle Darlan en vue de jauger les réactions. Les silences observés par les partenaires financiers et les chancelleries à Bangui, lui donnent encore des zèles et lui pousse à aller plus loin dans sa logique. Aussi, d’après une source bien renseignée, c’est la toute dernière interprétation croisée de la Constitution, du code électoral et de la jurisprudence BRDC-G6, conduisant à l’impossibilité pour lui, de faire un référendum à l’état actuel des textes, qui a failli remettre son âme à son créateur la semaine passée, et qui risque de lui mettre un frein d’avion de chasse dans ses aventures.

Mais pour son entourage qui lui entête : « Ça passe ou ça casse. Le referendum aura bel et bien lieu, même si la Constitution, le code électoral, la jurisprudence prévoient le contraire de ce que le président veut ». Prévoit un cadre du parti au pouvoir, proche de l’honorable Ngamana.

 

Que dit la Constitution sur le referendum ?

 

Si la Constitution n’a pas précisé quel type de referendum que le président de la République peut y recourir en Centrafrique, son unique article 41 qui fait allusion au référendum, parle au moins de quelque chose à soumettre au referendum. Projet de loi ou des lois déjà promulguées par le Parlement.  En d’autre terme, des lois votées par le Parlement et non encore promulguées.

Et d’après la lecture dudit article, que seuls les projets de loi ou les lois déjà votées par le Parlement que le président de la République peut soumettre au vote populaire, dit referendum, avant de les promulguer s’il veut. Sinon, il les promulgue et elles entrent en vigueur.

Article 41 de la constitution : lors que les circonstances l’exigent, le Président de la République peut soumettre au referendum, après avis du Conseil de ministre, celui du Bureau de l’Assemblée nationale, celui du Bureau du Senat et celui du Président de la Cour Constitutionnelle, tout projet de loi ou, avant sa promulgation, toute loi déjà promulguée par le Parlement.

C’est cette phrase que le président Touadera et ses proches utilisent comme argument de soumettre l’abrogation de la Constitution au référendum. Or, cet article 41 de la Constitution n’a pas soumis,  elle-même, la Constitution au vote populaire.

La Constitution, si certains Constitutionnalistes la qualifient de la loi fondamentale, elle n’est pas une loi définie au sens de l’article 41 de la Constitution. Elle n’est donc pas à être soumise à un vote populaire pour sa propre abrogation et elle n’est pas, non plus  décrite une telle procédure.

Soumise la Constitution au référendum. Pour quelle raison alors ? Aucune précision dans la Constitution. C’est impossible donc.

À lire aussi : une mission de l’union africaine sur la Centrafrique et l’Afrique centrale en séjour à Bangui pour désamorcer la crise constitutionnelle

 

Le code électoral aussi résiste au referendum

 

C’est son article 235 et suivant qui parlent du référendum. Et seulement 5 jours qui sont donnés à tous les citoyens de saisir la Cour constitutionnelle, non pas pour l’opportunité mais plutôt et surtout et surtout, noter le bien, pour les vérifications des avis des uns et des autres obligatoirement exigés. Et parmi ces avis, figure celui du Bureau du Senat aujourd’hui inexistant.

C’est un empêchement diriment. L’inexistence du Sénat ” avance un avocat.

Article 235 du code électoral : « la décision du Président de la République de soumettre au referendum, conformément à l’article 41 de la Constitution, un projet de loi ou, avant sa promulgation, une loi déjà adoptée par le Parlement, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour Constitutionnelle, dans les cinq (5) jours suivant l’annonce de la décision »

Le code électoral va même plus loin pour limiter le travail des juges constitutionnels à la vérification des quatre (4) avis exigés préalablement avant tout referendum par l’article 41 de la Constitution.

Article 235 alinéa 3 : « la Cour Constitutionnelle se prononce exclusivement sur la régularité formelle de la décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, en vérifiant l’existence des avis préalables tels que prévus par l’article 41 de la Constitution ».

Pour un constitutionnaliste de l’Union africaine, il n’y a pas un bureau du Senat d’une part et d’autre part, la Cour constitutionnelle n’est plus légale.A cela s’ajoute le caractère intérimaire de son président actuel. Même si l’on dit qu’il a été élu par ses paires et que cette  élection est entérinée par un décret déjà.  Non. Sa composition actuelle est illégale. Pourquoi forcer les choses pour avoir AVC après pour rien ?

 

La jurisprudence BDRC-G16 est claire

 

Dans une audience relative aux saisines de l’opposition democratique réunies au nom du BRDC et d’une partie de la société civile réunie au sein d’un groupe baptisé G-16, la Cour constitutionnelle, sous la présidence de Madame Darlan, va encore plus loin pour enfoncer tous les clous et clouer au pilori au passage le président Faustin Archange Touadera.

A la lecture de cette jurisprudence :

D’abord, sur le projet d’abrogation de la constitution du 30 mars 2016 et son remplacement par une nouvelle constitution.

La cour, avant de dire droit, avait pris son temps d’examiner les pouvoirs du président de l’Assemblée nationale Simplice Mathieu Sarandji, les pouvoirs dévolus à son bureau dit, Bureau de l’Assemblée nationale et de ceux dévolus par la Constituions au président Touadera en matière d’initiative d’abrogation de la Constitution du 30 mars 2016 et de rédaction d’un projet nouveau pour une nouvelle Constitution.

Pour les pouvoirs de Sarandji et de son Bureau, la Cour a dit :

« Les pouvoirs dévolus au Bureau de l’Assemblée Nationale et au Président de l’Assemblée Nationale sont des pouvoirs de gestion et d’administration de ladite Institution. Qu’il ne leur est conféré aucun pouvoir en matière d’initiative d’abrogation de la Constitution, qu’ils n’ont ainsi pas le pouvoir de demander au Gouvernement de mettre en place une Constituante “.

Pour les pouvoirs du président Faustin Archange Touadera , la Cour a relevé ceci  :

« Que selon le serment prononcé lors de l’investiture figurant à l’article 38 de la Constitution le Président de la République jure « d’observer scrupuleusement la Constitution ».

Et ensuite,  Que dit la Cour dans sa conclusion ?

« Qu’à l’examen des pouvoirs qui lui sont attribués par la Constitution, aucune disposition ne lui confère une initiative en matière d’abrogation de la Constitution ni de mise en place d’une Constituante ».

 

Et le referendum proprement dit ?

 

Il faut une loi pour régir ce type de vote. Mais à ce jour, aucune loi sur les élections référendaires ont été votées et promulguées depuis que la Constitution du 30 mars 2016 a été promulguée. La Cour, dans sa décision, avait remarqué et a décidé ceci :

« Considérant qu’en application de l’article 90 de la Constitution, une loi doit déterminer les procédures du referendum et considérant que cette loi n’a pas encore été adoptée ». Vont-ils précipiter le vote d’une loi ?

 

Une mise en garde de la Cour constitutionnelle

 

Dans sa décision, les membres de la Cour constitutionnelle n’ont pas seulement jugé la constitutionnalité des décrets mettant en place une constituante. Ils vont plus loin encore pour prévenir ce qui peut se produire si la Communauté internationale fait les yeux doux à ce future Empereur Faustin Archange Touadera  1er.

Les membres de la Cour ont pris leurs soins de prévenir sur les conséquences constitutionnelles d’une abrogation de la Constitution, sur le fonctionnement du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Législatif : la caducité des mandats du Président de la République et des députés acquis sous la Constitution du 30 mars 2016 si jamais celle-ci sera abrogée.

Une mise en garde très sévère que la mission de l’Union africaine et les chancelleries à Bangui doivent aussi se rappeler et la rappeler au Président  Faustin Archange Touadera.

Madame Danièle Darlan, présidente de la Cour constitutionnelle lors de prononcé du verdict de la cour dans l’affaire BRDC-G16 contre le gouvernement centrafricain :

« Qu’en conséquence de l’abrogation et de l’entrée en vigueur d’une nouvelle Constitution, les mandats électifs en cours du Président de la République et des députés seront abrogés et que de nouvelles élections devront être organisées “ ;

« Considérant que l’abrogation d’une Constitution survient après un évènement brutal affectant profondément le fonctionnement de l’État tel un coup d’État ou lorsqu’il y a lieu de changer la nature même d ‘un régime politique »;

« Considérant qu’aucune de ces situations ne correspond à la situation de la République Centrafricaine ; que suite au coup d’État perpétré en 2013 une Transition a été installée qu’à l’issue de la Transition, la Constitution en vigueur a été adoptée par referendum et promulguée le 30 mars 2016, instaurant un régime démocratique » ;

« Considérant que la Constitution du 30 mars 2016 n’a pas prévu son abrogation mais une procédure de révision afin d’adapter les dispositions constitutionnelles dans le but de l’amélioration du fonctionnement des Institutions et de l’État » ;

« Que dans ces conditions, avoir recours à l’abrogation de la Constitution est contraire à l’ordre constitutionnel et constitue un changement anticonstitutionnel ».

Pour un membre du bureau politique du MLPC contacté par CNC, :

« Nous, au sein de l’opposition démocratique, nous sommes sereins et nous commençons déjà à préparer l’élection présidentielle de 2025 avec un seul candidat contre celui du MCU qui sera désigné pour remplacer Touadera. »

À lire aussi : REPONSE DE MAITRE CREPIN MBOLI-GOUMBA A MONSIEUR NDUI-YABELA

 

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