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CENTRAFRIQUE : L’ORDONNANCE EN RÉFÉRÉ DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF SUR L’AFFAIRE ZINGAS MET-ELLE À NU LES ABUS DICTATORIAUX DU POUVOIR ?

Monsieur Bernard Selembi Doudou, l'auteur de l'article. Photo de courtoisie.
Monsieur Bernard Selembi Doudou, l’auteur de l’article. Photo de courtoisie.

 

Bangui, République centrafricaine, lundi, 31 mai  2021, 03:31:12 ( Corbeaunews-Centrafrique ). Un groupe de cinq (5) parlementaires de la septième législature centrafricaine devrait se rendre dans la capitale sud-africaine pour prêter serment et participer à la quatrième session de la cinquième législature du parlement panafricain. Au delà d’un ordre de mission signé de façon régulière par le président de l’assemblée nationale, un député de l’opposition démocratique, par dessus le chef de la délégation s’est vu refuser la sortie du territoire et les documents de voyage confisqués sans explications par les autorités aéroportuaires.

 

L’ordre d’interdiction serait venu du procureur de la république matérialisé par le message porté N*008/TGI/PP/21 au motif que l’opposant serait visé par une procédure judiciaire en cours et que l’état d’urgence interdit la sortie du territoire national aux hommes politiques. Choqué, le requérant a introduit une requête en référé auprès du tribunal administratif compétent pour annuler la décision et la restitution des documents de voyage confisqués. À

Par ordonnance du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Bangui a déclaré la requête recevable et s’est déclaré compétent pour statuer. Au fond, le tribunal administratif a constaté la violation flagrante de l’article 5 de la constitution du 30 mars 2016 qui dispose que : « la liberté de la personne est inviolable, la liberté d’aller et venir, de résidence et d’établissement sur toute l’étendue du territoire sont garantis à tous dans les conditions fixées par la loi ».

S’inscrivant dans la suite logique de cette disposition constitutionnelle, l’état d’urgence évoqué par le parquet général qui est consacré par les articles 43 et 44 de la constitution de 2016 n’est pas synonyme de bannissement des droits fondamentaux. En conséquence de ce qui précède, le tribunal administratif a ordonné la levée des mesures administratives interdisant au requérant de quitter le territoire national et la restitution des documents de voyage confisqués.

Fort de ce qui précède, l’acte administratif susvisé est réputé ne jamais existé. Inquiété par la légèreté des arguments du procureur de la république sensé garantir les libertés fondamentales, le citoyen lambda s’interroge :

Peut-on affirmer que la justice centrafricaine par l’entremise du procureur est véritablement indépendante du pouvoir exécutif conformément au célèbre principe de séparation de pouvoir ?

Qu’est-ce que le procureur de la république a fait de la notion de la présomption d’innocence ?

Un pouvoir qui perd beaucoup de procès en justice n’interpelle t-il pas l’opinion publique ?

Peut-on être démocrate en violant de façon ostentatoire les lois de la république ?

Cette décision manifestement illégale du parquet général renvoie au caractère dictatorial, arbitraire et abusif de certaines décisions du pouvoir.

Cette jurisprudence administrative sera un cas d’école dans les autres procédures similaires concernant les autres opposants qui avaient manifesté le désir de suivre des soins médicaux à l’étranger.

Se référant aux précédentes procédures judiciaires la perte successive de procès en justice de l’état centrafricain fragilisera ses éventuelles mesures même réformatrices, impactera ses différentes actions politiques et présume du caractère dictatorial, abusif et arbitraire du régime. Il faut rappeler qu’à l’issue de l’ordonnance en référé du tribunal administratif, le requérant se réserve le droit de demander des dommages-intérêts. Enfin et en attendant l’appel du parquet général, cette ordonnance du tribunal administratif est opposable à tous et même les institutions de la république.

Mais attention, ne le dites à personne. Si on vous demande, ne dites surtout pas que c’est moi.

 

Paris le 31 mai 2021.

Bernard SELEMBY DOUDOU.

Juriste, Administrateur des élections.

Tel : 0666830062.

 

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