RCA : Plainte contre le Procureur du Président de la République, Mr Léon DINCPI, Procureur Général près la Cour de Cassation  

Publié le 2 avril 2020 , 12:07
Mis à jour le: 2 avril 2020 12:07 am
Les juges de la Cour Constitutionnelle
Images d’illustration des juges de la Cour Constitutionnelle. Photo CNC / Cyrille Jefferson Yapendé.

 

Plainte contre le Procureur du Président de la République, Mr Léon DINCPI, Procureur Général près la Cour de Cassation  

 

VOIE CHOISIE : Presse et Réseaux sociaux – (CORBEAU – NEWS)

………… L’homme n’est ni pointu, ni loyal à son Mandant.

MOTIFS et GRIEFS : Cinq (5)

1 – Refus de Mr Léon DINCPI d’ouvrir, cotés et paraphés,  les registres et documents règlementaires prescrits par les articles 652 – 653 – 654 et 655 du code de procédure civile, à la stratégie des deux recours décisifs :

  • Le recours en appel de fausses ordonnances judiciaires
  • Le recours en cassation d’office. Une procédure très modélisée.

2 – Recel des greffiers des cabinets des juges,  orfèvres en matière de saisine de fausses ordonnances.

4 – Prise d’intérêt en procédure

5 – Torture des veuves et des orphelins, des pauvres et des indigents.

 

Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature

J’ai beau dire et redire à Mr Léon DINCPI, que la loi est une prophétie qui s’accomplit toujours et qui va s’accomplir contre lui. Il ne me comprend pas.

Mandataire de la Succession DONGOLO et en vertu de l’article 21 de la loi organique portant Cour de Cassation, j’ai régulièrement saisi le Procureur Général Léon DINCPI pour fait du quadruple crime d’usurpation de filiation par un certain Gilbert NZEOUANGO dont du reste les deux autres parquets parlent.

Dans le cas d’espèce, nous lui avons certifié que Sieur Gilbert NZEOUANGO est sous la menace d’un PROTËT  de plus de 70 Millions dus à la Succession  

Malgré notre pédagogie, Monsieur Léon DINCPI a refusé d’écrire les réquisitions exigées à l’instance. Politique de l’autruche, de l’omerta, du ilence.

A l’observation, le Procureur du Président ne fait aucun lien entre les instances et les règles de procédure applicables à chaque instance :

1 – Le Procureur du Président de la République n’a cure des articles 118  – 119. Alinéa 5 et 446 du code pénal.

2 – Il n’a cure des articles 262 et 503 du code de procédure pénale

3 – Les concepts de liberté, de propriété, de droits de l’Homme, de droit de la famille, d’amende, de frais de justice régulièrement payés et de dommages – intérêts, de Constitution, sont totalement étrangers aux yeux de Mr DINCPI.

4 – Il n’a cure des articles 652 à 655 du code de procédure civile, articles péremptoires sur les fonctions du greffier en Chef, de Sosthène DENAMENA, ici,en matière d’instruction du quadruple crime relevant de la compétence exclusive de la Cour de Cassation.

5 – Il ne supporte pas d’entendre que ce quadruple crime relève de la compétence exclusive de la Cour de Cassation. Rétif à la voie hiérarchique.

Votre mandataire ramant à contre courant de vos discours contre l’impunité.

Monsieur le Président de la République, je dénonce les forfaitures, toutes les forfaitures de Mr Léon DINCPI sur la foi des griefs que voici :

  • Mr Léon DINCPI efface allègrement les amendes et les frais de justice à faire payer aux greffiers et magistrats faussaires.
  • Il se proclame unilatéralement juge et avocat des greffiers faussaires.
  • Il instruit les affaires des greffiers faussaires à la place du greffier en Chef, Me Guy GOSSI ; il juge en lieu et place du Premier Président de la Cour de Cassation, de Son Honneur Christian LONDOUMON.

Article 30 : La procédure est adressée par voie hiérarchique (partant  du  greffier en Chef du Tribunal) au Procureur Général près la Cour de Cassation (via le parquet du Tribunal et le parquet de la Cour d’Appel), pour transmission au greffier en Chef de la Cour de Cassation. Compliqué pour Léon DINCPI de le comprendre et de le faire ? Boycott du greffier en chef de la Cour.

Des forfaitures perpétrées à seul fin de refuser l’instruction de l’affaire dite : Affaire Succession DONGOLO contre Gilbert NZEOUANGO.

Une affaire pourtant ouverte par voie de constitution de partie civile et sur réquisitoire d’information  et d’inculpation de sept (7) criminels.

Et frais de justice prépayés, en plus avec un surcoût de 94. 000 F CFA.

La loi sur la question de refus d’instruire une affaire étant par ailleurs très claire ; je cite :

« Le fait par un magistrat […] de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son refus après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 5. 000. 000 F d’amende et d’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans ».

« Article 17 : […] Le recours en cassation contre les décisions préparatoires et d’instruction ne sera ouvert qu’après le jugement définitif.

Mais, l’exécution de tels jugements ne pourra en aucun cas être opposée comme fin de non recevoir. (Arrêt de condamnation souveraine à l’amende)

A noter : la condamnation à l’amende de 10. 000 F par le Premier Président n’est pas le jugement définitif ; à la limite, n’est qu’une contravention.

Article 18 : La Cour de Cassation se prononce  également d’office, sur les recours formés sans condition de délai, par le Procureur Général près la Cour de Cassation, d’office, dans l’intérêt de la loi.

A bien noter : la cassation d’office est une procédure spécifiquement codifiée.

J’appelle donc des deux sanctions préconisées contre le magistrat Léon DINCPI, Grand receleur devant l’Eternel. Grand receleur de tous les faussaires professionnels des cinq corps des métiers qui occupent l’espace judiciaire centrafricain. On a eu tort de le nommer à ce poste.

Que Dieu bénisse et garde le Président de la République, le Professeur Faustin Archange TOUADERA, Grand Protecteur de la veuve et de l’orphelin, du pauvre et de l’indigent contre les crimes de son Mandataire le plus gradé.

…………………… Signé : ……………………

Joseph HETMAN – El – ROOSALEM – Mandataire de la Succession DONGOLO

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