RCA : ET SI LES SANCTIONS CONTRE LES DÉPUTÉS DU RDC ÉTAIENT ILLÉGALES ?

Publié le 15 mars 2020 , 1:38
Mis à jour le: 15 mars 2020 1:38 am
désiré kolingba
Le Président du parti RDC Désiré Zanga Kolingba

 

Bangui (République centrafricaine ) – Il y a une constante en politique en République Centrafricaine. À la veille des élections présidentielles, des tsunamis surgissent régulièrement dans les partis politiques. Ces éruptions volcaniques sont tellement puissantes qu’elles engloutissent assez-souvent sans coup férir des dirigeants et militants politiques.

Le parti Rassemblement Démocratique Centrafricain n’échappe pas à cette constante. À plusieurs reprises, ce parti a connu ce genre de tremblement de terre. On peut dire sans se tromper que cette formation politique est dans l’œil du cyclone.

 

Il y a quelques semaines, le RDC est revenu sur le devant de la scène en prononçant des sanctions à l’encontre de certains de ses membres en l’occurrence les députés du parti à l’Assemblée Nationale.

Si cette question a fait couler beaucoup d’encre, il y a lieu d’y revenir avec une analyse à froid tant les tensions se sont un peu apaisées.

 

Les éléments de la décision de sanction contestée.

 

Tout a commencé après les élections présidentielles de 2016. Alors que le Rassemblement Démocratique Centrafricain (RDC) avait vainement envisagé de rallier le candidat Faustin Archange TOUADERA arrivé en tête à l’issue du premier tour de cette élection, il a pu signer un accord de gouvernement avec l’URCA qui était en seconde position. Étant précisé que le RDC était parvenu à se hisser à la troisième position lors de cette compétition électorale nationale.

Le nouveau Président de la République élu avait lancé un appel à l’unité pour sauver la République eu égard à la crise militaro-politique dans laquelle le pays était englué. C’est ainsi qu’au nom de cette Union Sacrée, le RDC a rejoint la majorité présidentielle. En contre-partie, cette formation a eu droit à un poste ministériel et la nomination de quelques-uns de ses cadres au sein de l’Administration nationale et à l’Assemblée Nationale.

 

Ce soutien sans faille du début a commencé à se déliter petit à petit sous les critiques d’une frange de la base et de l’organisation de la jeunesse du parti. L’estocade a été portée par la Fédération France-Europe du RDC pour qui cette appartenance à la majorité présidentielle n’apportait rien au parti d’autant plus que la mauvaise gouvernance actuelle du pays ne permet pas de résoudre la crise centrafricaine de manière durable.

 

La question du départ du RDC de la majorité présidentielle fut alors portée au bureau politique du parti. Faute de consensus ou de majorité, elle fut renvoyée pour être tranchée par le Congrès du parti.

Le sujet fut remis à l’ordre du jour de la réunion du Bureau Politique du samedi 26 octobre 2019. Dans le communiqué de presse publié à l’issue de ladite réunion sous la plume du Secrétaire Général du parti, on pouvait y lire : « le Bureau Politique du Rassemblement Démocratique Centrafricain s’est réuni le samedi 26 octobre 2019, après avoir débattu pendant plusieurs semaines son positionnement d’une part, et afin d’éviter toute amalgame et tergiversation au regard du contexte politique et sécuritaire du pays d’autre part, a décidé du retrait immédiat du parti de toutes les alliances et regroupement politiques ». Et de poursuivre, « cette décision entraine le retrait du groupe parlementaire du Rassemblement Démocratique Centrafricain de l’intergroupe la Majorité à l’Assemblée Nationale » mais aussi de la démission du gouvernement de la seule Ministre du RDC.

Il semblerait que ce retrait n’aurait pas fait l’objet de débat pendant cette réunion. Que la décision aurait été prise unilatéralement par le Président du Rassemblement Démocratique Centrafricain. Le bureau politique n’a pas eu à délibérer. La question que l’on peut se poser est de savoir si les textes juridiques permettent-ils au Président du parti de prendre seul cette décision ?

 

Les députés dudit parti à l’Assemblée Nationale, dans une déclaration du 28 octobre 2019, se sont prononcés contre ce retrait après s’être concertés lors d’une réunion. Dans un communiqué officiel, les députés du parti, tout réaffirmant leur appartenance au RDC, leur parti politique, ont rejeté en bloc cette décision du président du parti de retrait de la majorité présidentielle en qualifiant cette décision, de décision unilatérale et personnelle.

 

Cette position provoqua la colère du Président du parti qui, par décision n°011/RDC/P.19 du 06 novembre 2019 radia le 1er Vice-président du parti ainsi que le Président du groupe parlementaire du RDC à l’Assemblée Nationale et par décision n°010/RDC/P.19 du 06 novembre 2019, exclua temporairement quatre (4) députés du parti.

 

La question est de savoir si ces décisions étaient juridiquement fondées au regard aux textes qui régissent le fonctionnement du RDC ?

 

De l’illégalité de la sanction de radiation et d’exclusion temporaire des députés membres du RDC

Les statuts du RDC qui font office de loi fondamentale du parti adoptés par l’Assemblée Générale constitutive des 6 et 7 février 1987 ainsi que le Règlement Intérieur ont fixé règles de fonctionnement du parti. Ainsi, toutes les décisions de sanctions doivent être prises selon ces textes.

Aux termes des dispositions de l’article 11 des statuts du parti, la qualité de membre se perd par la radiation prononcée par le Comité Directeur qui est le deuxième organe de délibération.

Le Comité Directeur, selon l’article 19 des statuts du parti, délibère sur les questions concernant l’organisation et le fonctionnement du RDC.

La décision n°011/RDC/P.19 du 06 novembre 2019 de radiation du 1er Vice-président du parti et du Président du groupe parlementaire du RDC à l’Assemblée Nationale indique comme motifs : haute trahison, désobéissance, indiscipline caractérisée et intelligence avec un parti concurrent.

La décision de radiation pré-citée est fondée sur les dispositions des articles 10, 11 alinéa 6 des Statuts et les articles 32-1 et suivants ainsi que l’article 32-7 du Règlement Intérieur.

L’article 32-1 définit la nature des fautes et fixe les degrés de sanctions encourues par les contrevenants. Il existe ainsi deux (2) degrés sanctions. L’avertissement, le blâme et la déchéance de fonction constituent le premier degré de sanctions. L’exclusion temporaire et la radiation du parti forment le second degré.

 

Cet article définit les sanctions. C’est ainsi qu’on entend par « intelligence avec un parti concurrent notamment le fait de lui livrer des informations confidentielles, s’entendre avec lui pour nuire aux intérêts du RDC ou de le déstabiliser ». En cas de désobéissance et indiscipline caractérisées (récidive à la désobéissance ou indiscipline), refus ouvert de se conformer aux consignes et directives du parti, la sanction encourue est l’exclusion temporaire. La récidive à l’indiscipline caractérisée, intelligence avec un parti concurrent, trahison, corruption, détournement des biens du Parti, destruction des biens du parti sont punis de la radiation.

 

Le Règlement Intérieur du parti RDC fixe également la procédure à suivre en cas de sanction.

C’est ainsi que, pour les cas qui nous intéressent ici, selon l’article 32.4, « la déchéance de fonction et l’exclusion temporaire des membres des Comités fédéraux et des membres du Bureau politique, à l’exclusion du Président et des Vice-Présidents sont prononcées par le Bureau Politique, convoqué en formation disciplinaire ».

 

Ces décisions de déchéance et d’exclusion temporaire prises du Bureau Politique sont susceptibles d’appel devant le Comité Directeur dans un délai de quinze (15) jours. Étant précisé que l’appel n’est pas suspensif.

 

Par ailleurs, jusqu’à la décision du Comité Directeur qui peut se prononcer selon la procédure d’urgence, en consultation à domicile des membres, ou en session extraordinaire, le Bureau Politique peut prendre toutes les mesures conservatoires conformes aux intérêts du Parti, nous dit l’article 32.4 alinéa 3.

 

Le Règlement Intérieur nous précise dans son article 32.4 alinéa 4 que c’est le Congrès, l’organe suprême du parti qui est compétent de prononcer la déchéance de fonction et l’exclusion des membres du Comité Directeur.

 

Mais toutefois, le Président du Parti a le pouvoir d’exclure temporairement les membres du Comité Directeur à titre conservatoire en attendant la tenue du Congrès, ce après consultation à domicile des membres du Comité Directeur selon la procédure d’urgence prévue par le Règlement Intérieur.

 

Cependant l’article 32.4 in fine prévoit que le mis en cause doit être invité à présenter oralement ou par écrit ses moyens de défense et se faire assister de deux (2) membres de son choix.

 

S’agissant de manquements aux textes du Parti par un membre du Bureau Politique, l’article 32.6 du Règlement Intérieur prévoit que ce dernier est immédiatement suspendu par le Président qui le traduit devant le Bureau Politique érigé en organe disciplinaire. Le présumé fautif doit d’abord recevoir la communication de son dossier. Ensuite, il est invité par le Secrétaire Général du parti à présenter par écrit ses moyens de défense dans un délai de quarante-huit (48) heures. Enfin, il se fait assister par deux (2) membres ou cadres du parti.   Ce dernier est informé au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de son « procès » devant le Bureau Politique qui siège en formation disciplinaire.

 

Après la présentation de ses moyens, ses défenseurs et lui se retirent. Le Bureau Politique délibère à huis-clos et la sanction retenue lui est communiquée.

 

Aux termes de l’article 32.7 du Règlement Intérieur du parti RDC, « dans les cas flagrants de trahison ou intelligence avec un parti concurrent, de récidive à l’indiscipline caractérisée, le Bureau Politique peut décider sans délai de la radiation d’un membre du Rassemblement Démocratique Centrafricain, en application des dispositions de l’article 11 alinéa 3 des Statuts ».

Le cadre de juridique des sanctions prononcées par décision n°011/RDC/P.19 du 06 novembre 2019 contre le 1er Vice-président du parti et le Président du groupe parlementaire du RDC à l’Assemblée Nationale ainsi que celles prises par décision n°010/RDC/P.19 du 06 novembre 2019 contre les quatre (4) députés étant précisé, analysons à présent les faits en rapport à ces fondements juridiques.

 

Le 1er Vice-président du parti et le Président du groupe parlementaire du RDC à l’Assemblée Nationale sont radié pour : « haute trahison, désobéissance, indiscipline caractérisée et intelligence avec un parti politique concurrent ».

 

La première chose qui saute aux yeux, c’est que l’infraction de haute trahison ne figure pas dans la nomenclature des infractions indiquées par le Règlement Intérieur du parti RDC.

Question : comment peut-on radier des membres d’un parti politique sur la base d’une infraction imaginaire ?

La réponse à cette question est absolument négative. Pour les juristes, le principe de légalité des délits et des peines (nulla poena sine lege) indique qu’un individu ne doit être pénalement condamné qu’en vertu d’un texte précis et non équivoque.

 

Les Statuts et le Règlement Intérieur du RDC n’ayant pas prévu cette « infraction », il est évident que cette sanction de radiation fondée sur ce motif est irrégulière.

 

Le motif relatif à « l’intelligence avec un parti politique concurrent » prête à sourire.  Le parti RDC a, pendant plusieurs années, fait partie de la majorité présidentielle dans le cadre du pacte de « l’union sacrée ». À ce titre, il a entretenu des relations étroites avec de nombreux partis politiques de la majorité présidentielle dont le Mouvement Cœurs Unis, le parti présidentiel nouvellement créé. Ce n’est que le 28 octobre 2019 que le Président du RDC a décidé du retrait immédiat du parti de toutes alliances et regroupements politiques ». Le même document indique que le parti n’exclut pas de négocier et conclure d’autres alliances politiques.

 

Ce communiqué a précédé une décision de la Présidence du parti en date du 29 octobre 2019 ayant pour objet la suspension du RDC des « accords et appartenances à diverses plates-formes politiques » et le « retrait du groupe parlementaire du RDC de l’intergroupe parlementaire de la majorité à l’Assemblée Nationale ».

Cette décision même si est contestée et contestable prive-t-elle les membres du Bureau Politique et les députés du RDC de leur liberté de rencontrer à titre individuel les membres d’autres partis politiques amis d’hier ? Cette sanction a-t-elle prise sur la base des preuves suffisamment étayées ? Il y a des doutes qui devraient être levées à ce titre afin de donner la crédibilité à cette décision.

Peut-on qualifier de l’intelligence ou de haute trahison la seule contestation d’une décision interne prise par le président du parti ? Et en quoi le fait de contester une décision emporte la sanction de haute trahison ?

C’est cette décision qui a mis le feu aux poudres. Il ne m’appartient pas de juger de l’opportunité de ces décisions.

Ce qui retient l’attention ici, c’est la procédure de la prise de ces décisions de sanctions.

Si l’on se réfère aux textes fondamentaux du parti RDC, la procédure de sanctions prévue, ces différentes décisions prises tout de go dans les deux cas, celle relative à la radiation du 1er Vice-président et du Président du groupe parlementaire à l’Assemblée Nationale et celle excluant temporaire des députés n’ont pas été prises selon les règles de l’art.

Prenons par exemple l’exclusion temporaire des députés que dit le Règlement Intérieur ?

Les députés, aux termes de l’article 20 des statuts du RDC, sont membres de droit du Comité Directeur.

Que l’article 32.4 du Règlement Intérieur prévoit que la déchéance de fonction et l’exclusion temporaire des membres du Comité Directeur sont prononcées par le Congrès. Mais toutefois, il est reconnu au reconnu au Président du Parti le pouvoir d’exclusion temporaire des membres du Comité Directeur à titre conservatoire « en attendant la tenue du Congrès après consultation à domicile des membres du Comité Directeur, selon la procédure d’urgence ».

Est-ce que les mis en cause ont-ils été entendus ? Ont-ils eu l’opportunité d’être entendus en présence des cadres du parti pouvant assurer leur défense ? A-t-on consulté les autres membres du Comité Directeur comme prévu par les textes du parti RDC ?

S’agissant de la sanction prononcée contre le 1er Vice-président du parti et le Président du groupe parlementaire du RDC à l’Assemblée Nationale, elle est en partie fondée sur les dispositions de l’article 32.7 du Règlement Intérieur du parti RDC. Ce texte vise le cas de flagrance de trahison ou d’intelligence caractérisée avec un parti concurrent, de récidive à l’indiscipline. Dans ce contexte le Bureau Politique peut décider sans délai de la radiation d’un membre du Rassemblement Démocratique Centrafricain, en application des dispositions de l’article 11 alinéa 3 des Statuts.

Il convient de relever d’abord que le texte ne dit pas que le Bureau Politique doit décider. Le Bureau Politique a simplement la faculté de radier le membre du parti.

Ensuite l’article 11 alinéa 3 des Statuts en substance que la radiation est prononcée est prononcée par le Comité Directeur dans l’attente de la tenue du Congrès du parti qui est l’instance suprême du parti.

À ce titre, le Président n’a que le pouvoir de sanction à titre conservatoire. Or, ce n’est pas ce qui ressort des décisions prises.

Enfin, l’auteur de la décision n’apporte pas les preuves de la flagrance de trahison ou de l’intelligence avec le parti concurrent.

De ce qui précède, ces allégations sont infondées. Et par conséquence, les décisions prises sont manifestement illégales. Elles pourront est être annulées par le juge si les concernés arrivaient à les lui déférer dans le cadre du contentieux.

 

La paix des braves pour l’intérêt général du parti.

 

Le RDC a encore vécu une grave crise. Pour la première fois de son histoire, il est privé de parole au sein de l’Assemblée Nationale puisque les députés exclus sont interdits de parler au nom du RDC. Cette exclusion prive également le parti de la manne financière des députés quand on sait que pour les élections à venir le RDC a besoin de l’argent pour battre compagne, il y a lieu de s’inquiéter.

Aussi, les députés exclus ont aussi une base électorale et des partisans qu’ils pourraient mobiliser pour leurs propres comptes lors des élections au détriment du RDC.

Il y a toujours eu des crises dans les partis politiques. Les exemples de grands partis politiques occidentaux sont là pour nous édifier. Nous avons Edouard BALLADUR, Nicolas SARKOZY d’un côté et Jacques CHIRAC et Philippe SEGUIN s’étripés lors des élections présidentielles mais ils ont fini par se réconcilier dans l’intérêt de leur parti, le RPR. Nous avons également les ténors du parti socialiste français au congrès de Rennes se battre comme des chiffonniers puis, ils ont pu se réconcilier.

Il est vivement souhaitable au nom du renouveau du parti RDC ainsi que les enjeux de Paix, de Réconciliation, du Vivre Ensemble dont le pays a besoin pour son émergence que les acteurs de cette crise politique interne du parti se dépassement et fassent la paix de brave.

Il y a donc de lieu de régler de manière définitive ce différend. Deux lieux sont indiqués à cet effet : un Comité de sages créé spécialement par le parti ou en dehors du parti et le Congrès du RDC. Le plus tôt serait le mieux eu égard aux échéances électorales 2020-2021.

 

Gaston KONGBRÉ

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