LA PANDEMIE DE COVID-19 DANS LES SOCIETES DITES DEMOCRATIQUES : L’EVIDENCE DE LA NON ABSOLUITE DU POUVOIR D’AUTODETERMINATION

Publié le 18 juin 2020 , 12:27
Mis à jour le: 18 juin 2020 12:27 am
Bangui, République centrafricaine. Photo CNC / Anselme Mbata.
Bangui, République centrafricaine. Photo CNC / Anselme Mbata.

 

LES LIBERTES PUBLIQUES FACE AUX MESURES DRASTIQUES DE GESTION DE

 

Mais que reste-t-il de nos droits et libertés à l’épreuve de Covid-19 ?

 

Un peu partout dans le monde, les sociétés modernes, du moins les sociétés dites civilisées, démocratiques ou libérales sont caractérisées entre autres par la reconnaissance d’un certain nombre de latitudes et de prérogatives qui se sont imposées au fil du temps, comme une nécessité impérieuse à laquelle rien ne peut résister. C’est pourquoi des textes de nature constitutionnelle, conventionnelle ou législative sont intervenus pour entériner ce qu’on appelle « libertés publiques ».

Si a priori les libertés publiques peuvent paraître simples à concevoir, il faut cependant faire remarquer que sous l’angle scientifique, la notion reste un peu délicate à appréhender. Même si sous d’autres cieux, des textes précis dressent un inventaire des libertés publiques et précisent leur valeur juridique comme c’est par exemple le cas au Maroc où il y a un code de libertés publiques, en droit positif centrafricain,  aucune disposition ne les définit ni ne les énumère.  Cela peut conduire à un certain quiproquo lorsqu’on est en face des termes  tels que : droits de l’homme, libertés publiques, droits fondamentaux, libertés fondamentales, etc. Toutefois, pour ne pas s’engouffrer dans des considérations purement doctrinales, il convient de retenir que la liberté publique peut être définie comme « un pouvoir d’autodétermination reconnu par des normes à valeur au moins législative et bénéficiant d’une protection renforcée même à l’égard des pouvoirs publics »[1]. Pour distinguer les droits de l’homme des libertés publiques, le Professeur Makoudi OUAFAE[2] estime que « les droits de l’homme sont des droits inhérents à la nature humaine que chaque individu peut découvrir en lui-même grâce à sa faculté raisonnante. Les droits de l’homme existent en dehors de toute consécration juridique ». Tandis que, « les libertés publiques désignent une consécration juridique des droits de l’homme caractérisée par la place et le rôle de la loi. Les libertés publiques ont un statut législatif et sont essentiellement opposables au pouvoir exécutif » qui ne peut donc pas y déroger.

Alors que nous sommes en plein XXIème siècle où la science et la technique en l’occurrence dans le domaine biomédical, semblent atteindre leur paroxysme, un hostis humani generis[3] vient de nous tomber sur la tête et les scientifiques se démêlent pour nous tirer du péril. En effet, en décembre 2019 une maladie virale appelée maladie à coronavirus ou« COVID-19 » [4] avec des origines aussi complexes que mystérieuses a fait son apparition à Wuhan[5] en Chine et s’est rapidement propagée sans obstacle dans le reste du monde au point d’être déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de mettre certains curieux à la recherche des boucs émissaires ou de remèdes miracles. C’est ce dernier cas qui conduit à de vaines superstitions de diverses natures.

Les coronavirus sont au fait une grande famille de virus qui peuvent provoquer des maladies chez les animaux ou les humains à l’image du Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ou pneumopathie atypique qui est la première maladie émergente du XXIe siècle. Chez l’homme, plusieurs coronavirus sont connus pour provoquer des infections respiratoires allant du rhume à des maladies plus graves. Le coronavirus récemment découvert provoque la maladie à coronavirus « Covid-19 » qui était inconnue avant le début de la pandémie à Wuhan.

 

Face à la montée spectaculaire de ce redoutable ennemi qui a déclaré la guerre à l’humanité, les pouvoirs publics ont fait recours à un certain nombre de mesures draconiennes pour essayer d’endiguer la pandémie. Dès lors il se pose, du moins dans les sociétés démocratiques ou libérales la question du sort des libertés publiques qui, bien qu’ayant constitué le fondement du contrat social, ont été mises entre parenthèses à l’ère du Covid-19. Il en résulte que le respect des libertés fondamentales, principe au cœur des démocraties, s’avère difficilement conciliable avec la gestion sanitaire d’une telle ampleur.

Ce constat nous amène illico presto à soulever un certain nombre de questions : les mesures draconiennes prises un peu partout dans le monde pour lutter contre le Covid-19 sont-elles justifiées par le seul fait des circonstances actuelles ? Ces mesures ne sont-elles pas tragiques pour les libertés publiques ?

Pour trouver des réponses à ces différentes interrogations, il serait judicieux d’avoir un bref aperçu sur les libertés publiques et la santé publique (I) avant de passer en revue l’effectivité de restriction des libertés publiques eu égard aux mesures de gestion du Covid-19 dans les sociétés dites démocratiques (II).

……

Sommaire :

  1. LES LIBERTES PUBLIQUES ET LA SANTE PUBLIQUE
  2. Un bref aperçu théorique sur les libertés publiques
  3. La santé publique : une raison suffisamment nécessaire pouvant justifier la restriction des libertés publiques
  4. L’EFFECTIVITE DE RESTRICTION DES LIBERTES PUBLIQUES EU EGARD AUX MESURES DE GESTION DE LA PANDEMIE DE COVID-19 DANS LES SOCIETES DITES DEMOCRATIQUES
  5. Les entorses aux libertés publiques dans la gestion de la crise sanitaire de Covid-19
  6. Les contrecoups de restriction des libertés publiques sur le plan socio-économique

 

  1. LES LIBERTES PUBLIQUES ET LA SANTE PUBLIQUE

Après un bref aperçu théorique sur les libertés publiques (A), nous verrons en quoi face au Covid-19 et même à d’autres attaques sanitaires graves, la santé publique est sans conteste une raison suffisamment nécessaire pouvant justifier la restriction des libertés publiques (B).

  1. Un bref aperçu théorique sur les libertés publiques

Le Lexique des termes juridiques[6] assimile les libertés publiques aux droits de l’homme qui sont reconnus, définis et protégés par le droit positif. Il existe plusieurs libertés publiques qui peuvent être classées en trois catégories ;

Les libertés individuelles, qui ont pour but d’assurer à l’individu un pouvoir d’autodétermination vis-à-vis du pouvoir dans les domaines de l’activité physique (sureté personnelle, liberté d’aller et venir, liberté et inviolabilité du domicile), de l’activité intellectuelle et spirituelle reconnues à l’homme en tant que substance pensante (liberté d’opinion, de conscience),  de l’activité économique (droit de propriété, liberté du commerce et de l’industrie).La deuxième catégorie englobe les droits politiques qui confèrent à l’individu, en tant que citoyen, la possibilité de participer à l’exercice du pouvoir (droit de vote, éligibilité aux fonctions publiques), etc. Se retrouvent dans la troisième catégorie, les droits sociaux et économiques ou droits de solidarité, qui sont le droit pour l’individu d’exiger de l’Etat certaines prestations (droit au travail, à l’instruction à la santé) en même temps que des droits collectifs (droit syndical, droit de grève).

En République Centrafricaine(RCA) encore appelée « le Centrafrique », la Constitution du 30 mars 2016 reconnaît entre autres à tout individu les libertés d’aller et de venir, de résidence et d’établissement sur l’étendue du territoire (art.5), la liberté de conscience, de réunion, de religion et des cultes (art.10), le droit au travail et aux loisirs (art.11), le droit syndical, d’action syndicale et le droit de grève (art.12), la liberté d’exprimer et de diffuser ses opinions, de manifestation pacifique (art.15), etc. L’essentiel de ces libertés a été déjà consacré dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 à laquelle plusieurs Etats ont exprimé leur attachement. De ce fait, toute société qui se veut démocratique ou libérale doit pouvoir respecter ces diverses libertés publiques.

Cependant, les libertés publiques sur lesquelles cette imprégnation a été faite peuvent faire l’objet de restriction en l’occurrence pour la santé publique.

  1. La santé publique : une raison suffisamment nécessaire pouvant justifier la restriction des libertés publiques

L’Etat doit pouvoir garantir à tous un état sanitaire normal. Car c’est un aspect de la salubrité publique qui est une des composantes de l’ordre public.

La santé publique désigne l’ensemble de protections et de moyens visant à maintenir la santé des membres d’une société donnée à travers des actions concrètes conformément à un ensemble de programmes politiques qui prennent en charge l’intérêt général. La santé publique peut être orientée autour de quatre opérations fondamentales, à savoir : la prévention des maladies contagieuses ; le soin des malades et la promotion de la santé ; organisation et prévision des services de diagnostic et de traitement des malades ; enfin, réhabilitation des malades et des infirmes[7].

Les mesures visant à la santé publique peuvent se développer selon des stratégies et des moyens qui font l’objet d’évaluations régulières tendant à déterminer leur intérêt et à mesurer le rapport entre le coût et l’efficacité des mesures prises.

En RCA,  après avoir conféré aux agents de la puissance publique l’obligation de protéger la personne humaine dans son article 1er, la Constitution dispose très clairement dans l’article 8 alinéa 4 que : « L’Etat peut, lorsque les circonstances l’exigent et en vue de la protection de la santé publique, prendre des mesures temporaires de contrôle, prévention et même de restriction des libertés ». Ainsi, lorsque la santé de la population en général est gravement menacée, les autorités publiques doivent tout mettre en œuvre pour la protéger et lui garantir santé et longévité. Nul besoin de recourir à des verres optiques pour comprendre, à la lumière des dispositions de cet article que la santé publique est une raison suffisamment nécessaire qui peut justifier en elle-même la restriction des libertés publiques. C’est donc à juste titre que dans son adresse à la nation du 26 mars 2020, Son Excellence Professeur Faustin Archange Touadéra, Président de la République, Chef de l’Etat tient à rappeler que : « Dans mon adresse du 19 mars 2020, consécutive à la déclaration du premier cas importé de Covid-19, je vous annonçais que d’autres mesures plus contraignantes, justifiées par les impératifs de la santé publique pourront être édictées par le Gouvernement, en fonction de l’évolution de la situation ».

 

En  France, dans les situations d’urgence sanitaire, l’article 3131-1 du Code de santé publique habilite le ministre de la santé à prendre toute mesure pour répondre à une menace sanitaire grave telle qu’une épidémie ou une pandémie comme le Covid-19.

 

Mais à une époque où l’humanité est en guerre contre un ennemi invisible et insaisissable qui progresse[8], la restriction des libertés publiques est plus que jamais effective même dans les démocraties de longues dates.

 

  1. L’EFFECTIVITE DE RESTRICTION DES LIBERTES PUBLIQUES EU EGARD AUX MESURES DE GESTION DE LA PANDEMIE DE COVID-19 DANS LES SOCIETES DITES DEMOCRATIQUES

Dans les sociétés touchées par la maladie à coronavirus, les mesures de lutte qui sont prises ont en effet causé de nombreuses entorses aux libertés publiques (A), ce qui a inéluctablement eu des contrecoups sur le plan socio-économique (B).

  1. Les entorses aux libertés publiques dans les mesures de gestion de Covid-19

Le Covid-19 s’est invité dans nos pays, dans nos maisons à notre insu et contre notre gré, et cela n’est pas une partie de plaisir. On ne peut donc pas dire que cette situation rime avec l’exercice des libertés publiques.

Fermetures des établissements scolaires et universitaires, des marchés, des débits de boissons et d’autres lieux de loisirs, fermetures des frontières ou leur contrôle renforcé, fermeture des aéroports, des lieux de cultes, utilisation de « Backtracking » [9], confinement,…bref cela n’est qu’une infime partie des mesures draconiennes  qui ont été prises par plusieurs gouvernements pour lutter contre la maladie à coronavirus.

Cependant, ces moyens mis en œuvre ont de manière considérable fait abstraction de la majeure partie des libertés publiques telles qu’évoquées ci-dessus. La liberté d’aller et de venir a vite fait place à la quarantaine, aux confinements et à des attestations de déplacements ou autorisations spéciales. Le citoyen perd de facto le droit de circuler librement à l’intérieur de son propre pays et même dans son propre quartier. Quant à la liberté de réunion, elle n’existe quasiment plus si ce n’est que par visioconférence, ce qui exclut ceux qui n’ont pas les moyens nécessaires. Or, la liberté de réunion doit être comprise lato sensu. Ainsi, selon le Conseil d’Etat, même un débit de boisson qui est un lieu d’exercice du droit de loisirs, est aussi un lieu de réunion (CE.06 août 1915, Delmotte). Malheureusement, ils ne sont plus ouverts et les rassemblements sont interdits.

A cela s’ajoutent le fait que certains gouvernements ont fait recours à des technologies numériques pour lutter contre la dissémination du Covid-19 sur leurs territoires. Certains utilisent des applications mobiles reposant sur des selfies pris par les personnes porteuses du virus pour s’assurer du respect de la quarantaine. D’autres optent pour le système de géolocalisation de ces personnes à travers leurs smartphones. Toutefois, ces mesures ont des graves implications sur la vie privée des personnes. On comprend donc aisément que ces diverses mesures sont tragiques pour les libertés publiques en général.

Mais nevertheless, pour reprendre à la langue de Shakespeare un terme adverbial de liaison, cette situation est tristement reconnue en droit. La prise de ces mesures drastiques relève en effet de la théorie des « circonstances exceptionnelles » qui trouve son origine dans la jurisprudence du Conseil d’Etat notamment dans les arrêts« Heyries »GAJA N°30, CE 28 juin 1918 ; Dames Dol et Laurent, CE 28 févier 1919 GAJA N°32.

Reconnue par plusieurs textes à valeur constitutionnelle, cette théorie suppose que dans une circonstance telle qu’on ne peut raisonnablement respecter la légalité ordinaire, l’administration est « autorisée » à prendre toutes les mesures nécessaires pouvant améliorer les choses en vue de revenir à la normale. C’est ce que Montesquieu voulait concrètement dire lorsqu’il disait que : « Il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté comme on cache les statues des dieux ». En effet, comme l’a affirmé le commissaire du gouvernement HELBRONNER dans ses conclusions sur l’affaire Syndicat des chemins de fer de France et des colonies datée du 18 juillet 1913 : « Dans les sociétés organisées, au-dessus des intérêts individuels les plus respectables, au-dessus des intérêts collectifs les plus sérieux, il y a l’intérêt général, le droit supérieur pour une nation d’assurer son existence (…) ». Mais, on doit faire attention à ce que l’Etat de droit  ne soit galvaudé !

Toutefois, les répercussions des mesures restrictives de libertés qui ont été prises n’ont pas tardé à rebondir sur le plan socio-économique.

  1. Les contrecoups de restriction des libertés publiques sur le plan socio-économique

Face aux mesures sévères qui sont prises çà et là, on est tenté de donner raison à Molière lorsqu’il disait dans Le malade imaginaire que : « Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et non pas de leurs maladies ». C’est peut-être ce qui a conduit une personnalité politique influente à dire que le remède ne doit pas être pire que la maladie. Autrement dit, les mesures de lutte contre le Covid-19 ne peuvent pas être pires que la pandémie elle-même.

Mais le constat est assurément amer ! Les répercussions des mesures prises n’ont pas attendu la fin de la pandémie pour se faire sentir sur le plan socio-économique. Ce n’est que conséquent car ce milieu est aussi dépendant de l’exercice des libertés publiques.

En effet, le milieu socio-économique est frappé par le ‘‘marteau de Thor’’. Car il faut reconnaître que les économies africaines en général sont gravement menacées par cette catastrophe sanitaire. Selon la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED), la croissance du Produit intérieur brut (PIB) pourrait passer de 3,2% à 1,8% au courant de cette année 2020. Cette baisse considérable s’explique, selon cette agence onusienne, par  l’effet du Covid-19 sur le commerce mondial et ses répercussions sur les économies du continent. La crise provoquée par le coronavirus rime  aussi avec la chute des cours des matières premières et la réduction de la demande puisque les partenaires du continent sont gravement touchés.

Il faut également noter que ces répercussions vont se faire sentir même dans les marmites de chaque ménage. Parce que plusieurs secteurs d’économies ne sont plus en marche ce qui entraîne l’augmentation du taux de chômage. Il y aura sans doute l’inflation ou la flambée des prix sur le marché, ce qui résulte aussi et surtout de la fermeture des frontières et de certains commerces. Le transport en commun est aussi un secteur qui est gravement en touché.

Le Covid-19 a aussi entraîné le bouleversement des mœurs c’est-à-dire des usages et des habitudes des sociétés, la réprobation et la distanciation sociales ainsi que la stigmatisation à vie. Des millions d’élèves sont restés chez eux car les établissements scolaires et universitaires sont fermés, ce qui pourrait contribuer à l’augmentation du taux d’analphabétisme. Le monde sportif, artistique et culturel ne fait pas exception en la matière.

Toutefois, pour assurer la survie des citoyens, il s’avère important que les pouvoirs publics mettent la préoccupation de la dignité humaine et des droits humains au centre de leurs efforts dans la lutte contre le coronavirus et non pas la reléguer au second plan.

In fine, comme l’a dit une haute personnalité, le coronavirus n’est pas une fiction mais une réalité et à ce jour, il n’y a ni vaccin, ni traitement. Le meilleur moyen de se protéger et de protéger son entourage reste la prévention. C’est pourquoi l’auteur de présentes lignes invite humblement tout le monde à respecter les mesures prescrites par les autorités politiques et sanitaires et à observer les gestes barrières en attendant que le Rubicon ne soit franchi.

Auteur : Junior Merlin KRANENDJI

Tél : (+236)72.34.74.73 / 75.70.72.41

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Gmail : junymerlin@gmail.com

 

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Notes de bas de pages

[1]M. Florence Crouzatier-Durant in « Fiches de libertés publiques et droits fondamentaux ».

[2]Professeur  Makoudi OUAFAE in cours de « Libertés publiques et droits de l’homme », IVème semestre, Droit public.

[3]Locution latine signifiant « ennemi de la race humaine ».

[4]COVID-19 : CO=Corona ; VI=Virus ; D=Disease (mot anglais signifiant “maladie” ou “infection”) ; 19=2019.

[5]Wuhan est une ville du centre de la Chine, capitale de la province de Hubei, à la confluence des cours d’eau Han et Yang-Tseu-Kiang. C’est un complexe industriel important et un port situé dans les terres mais accessible aux navires venant de l’océan.

[6]Lexique des termes juridiques 2019-2020, à jour des lois de réforme de la Justice du 23 mars 2019 et de la loi PACTE du 22 mai 2019, p.646 ;

[7] Source : Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.

[8]Président français Emmanuel Macron, dans son allocution à la nation française du 16 mars 2020 sur le Covid-19.

[9]Le backtracking est un système qui vise à collecter et à traiter les données personnelles de géolocalisation des téléphones des personnes infectées par le Covid-19 et permettre de savoir si le confinement est respecté, de visualiser leurs déplacements et de repérer les gens qui sont en contact avec elles. Cf. Backtracking : comment concilier surveillance du Covid-19 et le respect des libertés ?www.theconversation.com.

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