CENTRAFRIQUE : LA PROBLÉMATIQUE DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DANS LE PROCESSUS DE RÉVOCATION DISCIPLINAIRE OU PÉNALE D’UN DÉPUTÉ.

 

Bangui, République centrafricaine, samedi, 7 août 2021 ( Corbeaunews-Centrafrique ). En dépit de l’instabilité sécuritaire jugée comme une avancée par les autorités établies, l’Autorité Nationale des Élections (ANE) a su mener à terme le processus électoral. Au delà des énormes insuffisances organisationnelles soldées par de contestations de résultats, le président de la république est réélu et la septième législature de l’assemblée nationale est mise en place avec un bureau majoritairement coopté par le parti au pouvoir. C’est dans ce contexte qu’un rapport des experts de l’ONU sur les violations des droits de l’homme en Centrafrique, pondu peut-être à desseins révèle que le député de la deuxième circonscription du troisième arrondissement de Bangui est membre cofondateur de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC)…la coalition des groupes armés.

touadera et meckassoua photo montage

 

Ce dernier serait le commanditaire ou la caution morale de la tentative de coup d’état du 13 janvier 2021. S’appuyant sur la base de ce rapport tant vilipendé par les autorités établies, une requête a été enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en vue de destituer le député mis en cause. Ainsi, il importe de rappeler par ailleurs que selon les dispositions substantielles de l’article 95 de la constitution du 30 mars 2016, la Cour constitutionnelle qui représente la plus haute juridiction de l’architecture juridique centrafricain n’est compétente que de juger la constitutionnalité des lois et règlements promulgués ou votés. En conséquence de ce qui précède, le député est mis en cause par un simple rapport des experts de l’ONU non référencé dans l’ordonnancement juridique centrafricain qui n’a ni force de loi promulguée ou votée. Sachant que la participation active ou passive à une quelconque rébellion qui constitue le grief du rapport des experts de l’ONU relève des infractions pénales, le citoyen lambda s’interroge :

La Cour constitutionnelle est-elle légalement compétente pour statuer sur la destitution d’un député ayant commis des faits qui relèvent de la qualification pénale ?

Les griefs de l’accusation du député suspecté évoqués dans ce rapport constituent-ils un crime de haute trahison conformément à la définition de l’article 124 de la constitution ?

Faisant abstraction d’un cliché qui alimente les débats politiques, peut-on affirmer que la Cour constitutionnelle est aux ordres ?

En d’autres termes, la Cour constitutionnelle s’est-elle érigée en instrument régalien pour asphyxier les adversaires politiques ?

Après son éviction de la présidence de l’assemblée nationale qualifiée de complot, cette procédure en cours ne représente t-elle pas une destitution de trop ?

Au regard de tous ces questionnements, il apparaît important de souligner que l’immunité parlementaire ne place pas le député au dessus de la loi mais sa mise en accusation doit respecter les normes basiques établies par le droit positif.

Le principe de la légalité des infractions veut qu’une personne soit punie lorsque les faits sont expressément prévus et punis par la loi. Tandis qu’aucune disposition de la constitution ni de la loi organique N17.004 du 15 février 2017 portant règlement intérieur de l’assemblée nationale ne prévoit la destitution d’un député. À contrario, lorsqu’un député est mis en cause dans une affaire pénale, il revient de droit au parquet général ou au garde des sceaux de saisir le bureau de l’assemblée nationale en vue de l’examen de la levée de l’immunité parlementaire. En cours de procédure, l’élu de la nation bénéficie toujours de la présomption d’innocence jusqu’à sa condamnation définitive. C’est ainsi qu’après avoir épuisé tous les voies de recours prévus par les textes, le bureau de l’assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle pour incompatibilité et cette dernière après constat prononce la déchéance du statut de député.

Pour finir, nous soumettons à votre appréciation la substance de l’article 123 de la constitution qui énonce que la haute cour de justice est le seul organe habilité à juger les députés pour les cas de haute trahison…

mais attention, ne le dites à personne. Si on vous demande, ne dites surtout pas que c’est moi.

 

Paris le 07 août 2021.

Bernard SELEMBY DOUDOU.

Juriste, Administrateur des élections.

Tel : 0666830062.

 

Envoyé de mon iPhone