CENTRAFRIQUE : LA DÉCISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ANNULANT LE DÉCRET PORTANT CRÉATION D’UNE DÉLÉGATION GÉNÉRALE DES GRANDS TRAVAUX INTERPELLE T-ELLE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ?

Publié le 8 février 2020 , 1:45
Mis à jour le: 8 février 2020 1:45 pm
Monsieur Bernard Selembi Doudou, l’auteur de l’article. Photo de courtoisie.

 

 

Bangui (République centrafricaine) – A la veille du premier anniversaire de l’accord de paix de Khartoum et dans le cadre de la mise en œuvre de ses grandes orientations politiques, le président de la république selon ses prérogatives constitutionnelles a apposé son illustre signature au bas du décret n*19.355 du 17 décembre 2019 portant création d’une délégation générale de grands travaux et des investissements stratégiques.

Cette nouvelle structure devrait mobiliser des milliards pour les grands travaux et investissements de l’Etat. Selon les dispositions constitutionnelles, tout citoyen centrafricain est légitime de contester la constitutionnalité d’un acte administratif qu’il estime contraire à la loi fondamentale.

C’est dans ce contexte que le téméraire président du parti MDRC a introduit une requête en annulation auprès de l’auguste cour constitutionnelle au motif que la création d’un établissement public avec des missions de service public relève du domaine de la loi conformément aux dispositions de l’article 80-14 de la constitution et en conséquence ne peut être créé par décret.

Le requérant reprochait au président de la république la volonté de s’accaparer de cette structure pour satisfaire les grandes orientations de sa politique. Sur la forme de la requête, la cour constitutionnelle selon les dispositions de l’article 95 de la constitution s’est déclarée compétente pour vérifier la constitutionnalité et par la même occasion déclare la requête recevable conformément aux dispositions de l’article 98 de la constitution.

Après avoir statué au fond, la cour constitutionnelle à travers la décision n*002/CC/20 du 20 janvier 2020 affirme que le décret n*19.355 du 17 décembre 2019 portant création d’une délégation générale des grands travaux et des investissements stratégiques est non conforme à la constitution.

En conséquence de ce qui précède, et selon les dispositions constitutionnelles de l’article 106 in fine tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet. Il ne peut être promulgué ni appliqué et s’il est en vigueur, il est retiré de l’ordonnancement juridique.

En effet, l’article 80-14 de la constitution réserve ce domaine à la loi. En termes clairs pour le commun des centrafricains, le président de la république est reconnu officiellement coupable de violation de la constitution.

Très animé par l’envie de connaître la suite de la procédure, le citoyen lambda s’interroge :

Après la violation avérée de la constitution, quelle est la sanction prévue par la loi fondamentale ? Les parlementaires centrafricains auront-ils le courage politique d’enclencher la procédure de destitution du président de la république prévue par l’article 125 de la constitution ? Quelles étaient les véritables missions de cette structure source de toutes polémiques ? Le président de la république voulait-il institutionnalisé les détournements de deniers publics pour financer sa campagne électorale à venir ? La Cour constitutionnelle gardera t-elle cette trajectoire pour trancher les contentieux électoraux en toute neutralité ?

Avant de méditer sur ces différentes interrogations, il apparaît important de rappeler que l’article 23 de la constitution impose à toute personne habitant le territoire national de respecter en toutes circonstances la constitution, les lois et règlements de la république. Cette violation de la constitution rappelle les termes du serment prêté en audience solennelle du 30 mars 2016 et qui définit à l’article 38 de la constitution…moi…je jure devant Dieu et devant la nation toute entière d’observer scrupuleusement la constitution…

Ces griefs qui marquent la victoire du droit, de la démocratie et un revers pour le pouvoir sont suffisants pour déclencher la procédure de destitution du président de la république prévue à l’article 125 de la constitution pour haute trahison mais il apparaît évident que la procédure de destitution a très peu de chance pour aboutir car le président de la république dispose non seulement d’une majorité écrasante à l’assemblée nationale mais on assistera aussi au traditionnel valse des billets de banque pour acheter la conscience des parlementaires…le jeu de la démocratie est parfois injuste.

Mais attention, ne le dites à personne. Si on vous demande, ne dites pas que c’est moi.

 

Paris le 07 février 2020.

Bernard SELEMBY DOUDOU.

Juriste, Administrateur des élections.

Tel : 0666830062.

 

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