vendredi, décembre 6, 2024
AccueilPolitiqueÉlectionsCENTRAFRIQUE : LES RECOMMANDATIONS AMBIGUËS DÉRIVANT DE L’AVIS DÉFAVORABLE DE LA COUR...

CENTRAFRIQUE : LES RECOMMANDATIONS AMBIGUËS DÉRIVANT DE L’AVIS DÉFAVORABLE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE SUR LE TRIPATOUILLAGE DE LA CONSTITUTION.

Monsieur Bernard Selembi Doudou, l'auteur de l'article. Photo de courtoisie.
Monsieur Bernard Selembi Doudou, l’auteur de l’article. Photo de courtoisie.

 

Bangui (Corbeaunews-Centrafrique) – La crise sanitaire née de la pandémie du coronavirus qui a fait des ravages à travers le monde était considérée par le pouvoir comme un alibi pour perturber le cycle électoral en Centrafrique. La Cour constitutionnelle était ainsi saisi pour avis sur la proposition de certains députés de la majorité présidentielle pour modifier et compléter certains articles rigides qui constituent des verrous de la constitution du 30 mars 2016 en vue de proroger le mandat du président de la république au delà du délai constitutionnel. Après plusieurs hésitations, tâtonnements procéduraux, et au delà de pressions tous azimuts le haut conseil des sages a tranché avec un courage à saluer avec réserve une rigueur intellectuelle et morale.

 

A travers l’avis n*015/CC/20 du 05 juin 2020 relatif

à la modification de certaines dispositions de la constitution du 30 mars 2016, la Cour a émis des avis suivants : d’abord elle rejette la proposition de modification de la constitution, ensuite elle recommande la nécessité impérieuse d’une concertation politique inclusive pour parer l’éventuel vide constitutionnel, enfin elle prohibe l’éventualité d’une transition politique et démocratique comme une possible solution. A ce stade, il urge de souligner à titre de rappel les missions de la Cour constitutionnelle définies par l’article 95 de la constitution en vigueur.

En effet, cet article énonce de façon succincte une huitaine de missions énumérées comme suit : Juger de la constitutionnalité des lois organiques et ordinaires; connaître des contentieux électoraux; veiller à la régularité des consultations électorales, examiner les réclamations et proclamer les résultats définitifs; recevoir le serment du président de la république élu; trancher les défauts de compétences; constater les défauts de promulgation des lois; interpréter la constitution; donner des avis sur les projets ou propositions de révision constitutionnelle et la procédure référendaire; recevoir les déclarations de patrimoine.

Nulle part, ces missions constitutionnelles n’évoquent l’imposition d’une concertation politique ni la prohibition systématique d’une transition politique. On comprend finalement en filigrane qu’il ne s’agit nullement d’une injonction quelconque de la Cour constitutionnelle mais d’un simple avis, recommandation ou orientation et qu’il revient de droit aux forces vives de la nation de trancher de façon consensuelle au moment opportun.

Rassuré par cette précision qui écarte tout risque de confusion, le citoyen lambda s’interroge :

Pourquoi la Cour constitutionnelle prône la concertation politique inclusive des forces vives de la nation au détriment d’une transition politique ? Dans les deux cas, qui exercera les fonctions du président de la république et selon quelles modalités ? S’agissant de la concertation politique, cette dernière aboutit-elle toujours à un accord consensuel ? Que se passera t-il en cas d’absence de compromis au delà du délai constitutionnel ?

Sachant par le passé que nous avons toujours des difficultés à élaborer une décision collective, consensuelle exempt d’intérêts partisans, cette phase ne sera t-elle pas une perspective de crise en gestation ?

Nous estimons avec une certaine croyance biblique qu’au delà de ce qui précède, les forces vives de la nation sauront lors des différents échanges poser les bonnes questions, définir les conditions de transparence et de confiance mutuelle en vue de conserver nos acquis démocratiques troqués au prix du sang d’un peuple meurtri.

Pour finir, nous tenons à affirmer que ces simples recommandations hors des huitaines de missions définies par l’article 95 de la constitution du 30 mars 2016 n’ont juridiquement aucune force probante et ne sont nullement pas imposables aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et juridictionnelles ainsi qu’à toute personne physique ou morale.

Ainsi pour l’intérêt supérieur de la nation… la sagesse triomphera.

Mais attention, ne le dites à personne. Si on vous demande, ne dites pas que c’est moi.

Paris le 12 juin 2020.

Bernard SELEMBY DOUDOU.

Juriste, Administrateur des élections.

Tel :

0666830062.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments