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DÉCRYPTAGE DE LA PROCÉDURE DE DESTITUTION DE L’HONORABLE MECKASSOUA : ACTE 1. DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 

 

Bangui, République centrafricaine, mardi, 3 août 2021, 03:27:28 ( Corbeaunews-Centrafrique ). Comme promis, durant une semaine nous allons ausculter au laser la dernière tentative grotesque, pour ne pas dire ridicule et grossière, du régime de Bangui de chercher à voler à tout prix, y compris par la bassesse, la victoire éclatante des électeurs de la 2ème circonscription du 3ème arrondissement de Bangui qui ont massivement élu l’Honorable Karim MECKASSOUA pour les représenter à l’Assemblée Nationale.

 

Déjà en préambule, il faut préciser que le petit bébé ex-candidat malheureux Ibrahim Ould Hissène Algoni qui ne rêve que du confort que pourrait lui procurer l’anonymat afin de profiter de sa vie tumultueuse n’est qu’un faire-valoir instrumentalisé par celui qui se fait appeler le « Sultan » dont nous détaillerons les implications dans un autre acte.

 

  1. La « requête afin (sic) de destitution » introduite par l’étude de Me Anatole Max MAÏTOVO au nom du faire-valoir du « Sultan », demande à ce que la Cour Constitutionnelle se déclare compétente. Tous les juristes seront d’accord avec moi pour reconnaitre qu’en matière de Droit les mots ont leur importance.

En effet, un délit n’est pas un crime, comme une destitution n’est pas une déchéance. Me Anatole Max MAÏTOVO, l’avocat du faire-valoir du « Sultan », demande à la Cour Constitutionnelle d’ « Ordonner la DESTITUTION (mis en majuscule par nous) du Député MECKASSOUA ABDOU KARIM ». C’est ce qui est écrit noir sur blanc de sa requête. Sauf que du point de vue du droit pur, le seul Député qui peut être destitué c’est le Président de l’Assemblée Nationale (PAN), en vertu de l’article 70 de la Constitution du 30 Mars 2016 et de l’article 12 de la Loi Organique N°17.001 du 14 Mars 2017 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.

 

3.En dehors de ce cas précis, AUCUNE, je dis bien AUCUNE procédure n’est prévue NI par la Constitution, NI par la Loi N°17.004 du 15 Février 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, NI par la Loi N°19.0012 du 20 Août 2019 portant Code Electoral de la République Centrafricaine pour DESTITUER UN DÉPUTÉ DE LA NATION.

 

4.En langage clair, aucune disposition de la Constitution ou de la loi régissant la Cour Constitutionnelle ou encore du Code Electoral n’a été prévue pour « DESTITUER UN DÉPUTÉ DE LA NATION ». Ce n’est prévu NULLE PART. Même si on réunissait tous les Juges Constitutionnels de la Terre avec tous les membres du Gouvernement de tous les pays de l’univers en plus les 5 millions de Centrafricains, tout cela serait inutile car personne d’entre eux ne peut pas en droit centrafricain DESTITUER UN DÉPUTÉ DE LA NATION autre que le PAN.

 

5.Deuxièmement, Me Anatole Max MAÏTOVO, l’avocat du faire-valoir du « Sultan », pour revendiquer la compétence de la Cour Constitutionnelle se fonde sur deux (2) dispositions de la Loi Organique qui régit la Cour Constitutionnelle, la fameuse Loi Organique N°17.004 du 15 Février 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dont nous avons déjà parlé. Il se fonde notamment sur les articles 2 et 18. En lisant son argumentation je ne vous cache pas que j’ai littéralement explosé de rire. Et vous allez comprendre pourquoi.

 

6.En effet que disent ces deux articles précités (2 et 18) ? L’article 2 donne compétence à la Cour Constitutionnelle, accrochez-vous bien, de « JUGER DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS, DES ORDONNANCES ET DES RÈGLEMENTS (…) ». Quant à l’article 18, il nous dit que la Cour Constitutionnelle est chargée de « JUGER DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS ORGANIQUES ET ORDINAIRES DÉJA PROMULGUÉES OU SIMPLEMENT VOTÉES, DES RÈGLEMENTS AINSI QUE DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET DU SÉNAT ».

 

7.Sauf que, oui, sauf que notre cher avocat, certainement grassement rémunéré, brandi comme élément d’appui à sa demande UN RAPPORT D’EXPERTS DES NATIONS UNIES SUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRIQUE. Vous ne rêvez pas, vous avez bien lu il brandit UN RAPPORT pour invoquer ces deux articles 2 et 18. Alors la question que vous vous posez tous, c’est de savoir « Est-ce pour Me Anatole Max MAÏTOVO, l’avocat du faire-valoir du « Sultan », un rapport serait une loi, une ordonnance ou même un règlement pour présenter ça devant la Cour Constitutionnelle afin qu’elle juge de sa constitutionnalité ? ».

 

Moi, perso, je brûle d’envie de lui poser cette question. Comment un grand praticien du droit comme Me Anatole Max MAÏTOVO, l’avocat du faire-valoir du « Sultan », peut confondre un « rapport » avec une loi, une ordonnance, un décret ou même un arrêté ? Ca, ça me dépasse. C’est quoi la suite, hein ? Demain on va prendre une chanson de Fally Ipupa écrite sur une feuille blanche format A4 et invoquer les articles 2 et 18 de Loi Organique régissant la Cour Constitutionnelle pour demander à celle-ci de se déclarer compétente pour juger de sa constitutionnalité ?

 

8.Alors de deux choses l’une, soit notre très cher Me Anatole Max MAÏTOVO, l’avocat du faire-valoir du « Sultan », s’est payé la tête de son client ; soit il considère que les Juges Constitutionnels sont des demeurés qui ne savent pas faire la différence entre un « rapport » qui ne figure nulle part dans l’ordonnancement juridique centrafricain et une loi, une ordonnance ou un règlement. Je serai plus enclin à penser qu’il s’est bien payé la tête de ses clients en empochant ses honoraires qu’on imagine aisément mirobolants.

 

9.Pour rappel, quand le président du MDREC, l’Honorable Joseph BENDOUNGA, avait porté l’Accord de Khartoum devant la haute juridiction qu’est la Cour Constitutionnelle, CELLE-CI S’EST DECLAREE INCOMPETENTE CAR L’ACCORD DE KHARTOUM N’EST NI UNE LOI, NI UNE ORDONNANCE, NI UN REGLEMENT, NI MEME UN INSTRUMENT JURIDIQUE INTERNATIONAL. N’en déplaise au Procureur Général Eric Tambo qui claironnait partout dans les médias que celle-ci serait « SUPRATIONNAL » (sic) ; on connait la suite !

 

10.Le rapport brandi par Me Anatole Max MAÏTOVO, l’avocat du faire-valoir du « Sultan », au nom des articles 2 et 18 n’a aucune valeur juridique. Mais vraiment aucune, pas plus que la pisse d’un chat paludique. Ce qui signifie qu’en temps normal le greffe de la Cour Constitutionnelle après avoir enregistré « la requête en destitution de MECKASSOUA » aurait dû soit la jeter à la poubelle, soit donner ça aux enfants de maternelle pour qu’ils griffonnent des dessins dessus, soit mis ça dans les toilettes du Palais de la Renaissance où il n’y a jamais de papier hygiénique, soit donner aux femmes qui vendent les beignets au bord de la route pour les enrouler dedans ou alors soit donner à brûler pour nous chauffer le café. En tout cas, une telle requête n’a rien à faire à la Cour Constitutionnelle, sa place est dans les poubelles.

 

  1. En résumé :
  • La Cour Constitutionnelle est incompétente à destituer un Député
  • La Cour Constitutionnelle est incompétente à juger de la constitutionnalité d’un rapport, qui par ailleurs a été rejeté en bloc et massivement par la Présidence de la République, l’Assemblée Nationale et le Gouvernement où tous les caciques MCU qui contrôlent ces institutions sont montés au créneau.

 

  1. On ne voit pas comment, du point de vue du droit, une telle demande farfelue pourrait prospérer à la Cour Constitutionnelle.

 

  1. A SUIVRE…

 

Fari Tahéruka SHABAZZ

 

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