Centrafrique : La bataille judiciaire Kossimatchi-Meckassoua bute contre l’immunité du PAN
Bangui, le 6 octobre 2017.
Par : Fred Krock, CNC.
La Cour d’Appel de Bangui par le réquisitoire dit de ‘’ réquisitoire de refus d’informer’’ a finalement réagi suite à la plainte avec constitution de partie civile, introduite en date du 22 août 2017, par le Conseil de Abdou Karim Meckassoua, contre Sieur Blaise Didacien Kossimatchi. A en croire le document précité, le Président de l’Assemblée nationale n’a pas que le dossier Kossimatchi à défendre, d’autres dossiers pendants sont en suspens du fait uniquement de l’immunité parlementaire dont joint le Pan.
Le document dont la Rédaction a eu copie, ce 4 novembre, porte le titre de « réquisitoire de refus d’informer ». S’inscrivant en faux contre les accusations portées contre Sieur Kossimatchi, la Cour d’Appel motive sa décision par les faits suivants :
« Vu les articles 28, 32, 56, 57 du code de procédure pénale ;
Vu la plainte avec constitution de partie civile introduite en date du 22 août 2017 par Maitre Marie Edith Douzima et autres pour le compte de leur client commun Monsieur Abdou Karim Meckassoua ;
Vu l’ordonnance de fixation du montant de la consignation sur plainte avec consignation de partie civile ;
Vu le procès-verbal de notification du montant de la consignation ;
Vu le reçu de versement de la somme de deux millions cinq cent mille francs (2 500 000 F.CFA) représentant le montant de la consignation ;
Attendu qu’il résulte de la plainte susvisée que Monsieur Abdou Karim Meckassoua, Président de l’Assemblée nationale par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Doyen des Juges d’Instruction pour s’entendre déclencher une poursuite judiciaire à l’encontre du nommé Kossimatchi Didacien et autres pour diffamation, injure, outrage, dénonciation calomnieuse, incitation à la haine et à la révolte, atteinte à la sécurité de l’Etat, immixtion sans titre dans les fonctions publiques, association de malfaiteurs, faits prévus et punis par les articles 131, 132, 133, 135, 138, 140, 145, 192, 289, 290, 295, 408, 411 à 413 du code pénal.
Que le collège des Avocats expose que le nommé Kossimatchi à travers des réunions publiques ou des points de presse a entrepris des diatribes en règle contre leur client Monsieur Abdou Karim Meckassoua qu’il accusait sans fondement comme l’instigateur d’un complot visant à attenter à la vie du Chef de l’Etat pour s’accaparer du pouvoir à l’aide de mercenaires ;
Qu’il soutient que ces déclarations ou prises de positions ont ébranlé l’image de marque de leur client et sont constitutifs d’infractions au regard des textes suscités ; qu’il sollicite que le ou les auteurs soient traduits en justice pour y répondre ;
Attendu qu’en l’espèce, si la procédure entamée obéit aux dispositions de l’article 56 du code de procédure pénale, et que l’article 57 al.2 du même texte stipule que ‘’le Procureur de la République ne peut saisir le Juge d’Instruction de réquisition de non-informer que si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite pénale’’, tous ces principes sont tempérés cependant par une exception globale titrée des lettres même de l’article 28 du même texte qui précise que ‘’Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner’’ ;
Que sans dénier aux faits visés par la plainte de Monsieur Karim Meckassoua leur caractère infractionnel, il se pose cependant certains obstacles juridiques empêchant la mise en œuvre de l’action publique dans les conditions prévues par les textes sus-évoqués ;
Qu’il y’a lieu de préciser que le Cabinet du Doyen des Juges d’Instruction était d’ores et déjà saisi de plusieurs procédures dans lesquelles Monsieur Abdou Karim Meckassoua, Président de l’Assemblée nationale est impliqué à un titre ou à un autre ;
Que ces procédures piétinent du fait que ce dernier jouit d’une immunité parlementaire, ce qui empêche le Juge à pouvoir avancer utilement dans ses investigations ;
Attendu que sans porter attente au principe de la présomption d’innocence et celui du secret de l’instruction, il est cependant constant que les faits reprochés à certaines personnalités politiques du pays dont le Président de l’Assemblée nationale revêtent un caractère aussi grave que ceux dont ce dernier se prétend victime ;
Que Monsieur Karim Meckassoua n’a pas fait diligence ou ne s’est pas empressé de se mettre à la disposition de Juge d’Instruction afin de répondre des faits qui lui sont reprochés ;
Que ça serait un inversement de la logique judiciaire que de commencer à l’entendre en qualité de partie civile et par le même juge, sur ces faits ».
A suivre…
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