Au lendemain des décrets présidentiels portant admission à la retraite de certains enseignants du supérieur, c’est le tour du ministre chargé de l’enseignement supérieur ainsi que de son collègue chargé du secrétariat général du gouvernement de s’inviter dans l’arène. Dans une intervalle de trois (3) jours, les deux ministres ont produit chacun en ce qui le concerne un communiqué invitant d’une part la présidente de la cour constitutionnelle à jouir de ses congés libératoires et d’autres part de prendre des dispositions de son remplacement conformément aux dispositions de l’article 100 de la constitution du 30 mars 2016.
Rédigé par Bernard Selemby Doudou, juriste
Publié par Corbeaunews Centrafrique (CNC), le mercredi 19 octobre 2022
Au demeurant, pour faciliter la compréhension et la fluidité de la problématique, il apparaît important de rappeler le mode de désignation des membres de la noble cour constitutionnelle.
En effet, selon les termes de l’article 99 de la constitution, la Cour constitutionnelle est un organe paritaire composé de neuf membres c’est à dire deux (2) magistrats désignés par leurs paires, deux avocats, deux enseignants-chercheurs, d’un membre nommé par le président de la république, d’un membre nommé par le président de l’assemblée nationale et enfin d’un membre nommé par le président du sénat. Ainsi lors de la première session, les membres désignés élisent en leur sein un président parmi les membres juristes qui sera ensuite entériné par décret du président de la république. Selon le document produit par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, la présidente de la cour constitutionnelle admise à la retraite perd son statut d’enseignant-chercheur et par voie de conséquence ne peut être représentée à la dite cour. La logique linéaire semble lui donner raison mais il ignore que le droit est une science qui exige de la rigueur et obéit à des règles.
Article 100 de la constitution
En évoquant l’article 100 de la constitution du 30 mars 2016 pour soutenir ses argumentations, nous allons scruter par la méthode éliminatoire la substance de cette prescription constitutionnelle. En effet, l’article 100 de la constitution évoque trois cas de remplacement c’est à dire le décès, la démission et l’empêchement définitif. On se rend visiblement compte que la présidente de la cour constitutionnelle n’a pas démissionné, ni morte. Pour comprendre la notion d’empêchement, il faut savoir faire le distinguo entre la « loi » et « l’esprit de la loi ». Dans le cas de l’article 100, le législateur fait allusion aux obstacles de nature à empêcher la présidente de la cour constitutionnelle à effectuer sa mission telle une incapacité physique ou mentale, une condamnation définitive, une maladie de longue durée ou handicapante etc…Peut-on limoger le bénéficiaire d’une fonction élective sur la base de texte qui n’existe pas ? L’article 100 susvisé est-il applicable dans le cas d’une admission à la retraite ?
Professeur Darlan n’est ni concernée par les critères mentionnés
À l’arrivée, la constitution du 30 mars 2016 a omis de prévoir le cas de l’espèce c’est à dire d’un départ à la retraite d’un ou plusieurs membres de la cour constitutionnelle…l’on se retrouve ainsi devant un vide juridique. Ne pouvant inventer ou Imaginer le droit au risque de frôler l’illégalité ou l’arbitraire et dans le doute l’application de l’article 102 s’impose : « les membres de la cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat ». À cette allure, la démocratie centrafricaine est en réelle danger si le coup d’état constitutionnel promis par le ministre conseiller spécial du président de la république venait à se confirmer…le 49-3 à la française pour passer en force. La haine et la vengeance sont devenues virales…elles emportent tout sur son passage…au delà de toutes velléités, nous appelons le garant de l’unité nationale à la raison.
Mais attention ne le dites à personne. Si on vous demande, ne dites surtout pas que c’est moi.
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