mercredi, décembre 18, 2024
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« De la magouille constitutionnelle en Centrafrique, initiée et soutenue par les députés de la majorité présidentielle, prétextée par la pandémie de Covid-19 et anathématisée par la cour constitutionnelle ».

De gauche à droite, le chef de l'État Faustin Archange Touadera et Madame Dominique Darlan, Présidente de la cour constitutionnelle de Centrafrique. Photo montage CNC.
De gauche à droite, le chef de l’État Faustin Archange Touadera et Madame Dominique Darlan, Présidente de la cour constitutionnelle de Centrafrique. Photo montage CNC.

 

« Quieta non movere »

 

Qu’il me soit permis de rappeler sans démagogie, juste pour un sapide historique, que la République Centrafricaine, l’ancienne colonie française, autrefois appelée Oubangui-Chari et  récemment « Etat fantôme » par International Crisis Group dans son Rapport Afrique n°136 du 13 décembre 2007 et la « république des groupes armés » ou la « république du centre de nulle part » par Mamane dans sa chronique du Gondwanais lambda, est un Etat qui avait et a des montagnes de soucis à la taille de l’Himalaya.

Sans recourir à Alain Foka pour une série d’archives d’Afrique ou aux centrafricains eux-mêmes, beaucoup des non centrafricains savent qu’au cours de son existence et de son évolution, la République Centrafricaine est foncièrement caractérisée par des instabilités institutionnelle et constitutionnelle endémiques et impénitentes en raison de la politique intestinale et des querelles picrocholines et byzantines intronisées par les propres fils et filles de ce pays.

En effet, la pandémie de Covid-19 qui sans distinction de tout ordre, bringuebale tous les Etats de la planète terrestre, peut être perçue comme un flot aggravant  la situation de la République Centrafricaine à cause de sa fragilité sur tous les plans. En cette période cruciale de l’histoire de l’humanité, où dans chaque Etat toutes les forces vives de la nation conjuguent leur effort au tour d’une seule philosophie afin de chercher, rechercher et dans l’espoir d’obtenir un antidote pour extirper le coronavirus dans leur Etat, continent et par ricochet le monde entier, exceptionnellement en République Centrafricaine où l’intérêt du tube digestif est la loi suprême, les locataires de la chambre basse du parlement saisissent cette opportunité, peut être longtemps attendue, de leurs dents et deux mains pour parsemer la politique intestinale par l’adoption d’une loi constitutionnelle modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution en vigueur afin d’obtenir la prorogation des mandats présidentiel et législatif.

Au passage, il y a lieu de souligner, que la Constitution dont la révision souhaitée, était établie au lendemain d’une transition dans la douleur et devrait servir de grand défi pour la reconstruction de la République Centrafricaine.

Alors étant donné que la République Centrafricaine est un Etat de droit et de la démocratie et que l’ article 15 de sa loi fondamentale « garantit  individuellement et collectivement la liberté d’informer, d’exprimer, et de diffuser par la parole, la plume, l’image et tout autre moyen de communication sous réserve de droit d’autrui », il y a encore lieu de préciser à nos compatriotes et lecteurs que, c’est dans le respect de cette disposition qu’on s’est fondé pour analyser le prétexte des députés justifiant la nécessité d’une prorogation des mandats présidentiel et législatif (I) et les alertes des citoyens du monde intelligible relative à cette initiative de loi constitutionnelle (II).

 

  1. Le prétexte des députés justifiant la nécessite d’une prorogation des mandats présidentiel et législatif.

Le prétexte était en singulier, la force majeure, qui est la pandémie de Covid-19, évoqué par certaines honorables cités dans l’avis N°015/CC/20 du 05 juin 2020 de la Cour Constitutionnelle.

Ces honorables initiateurs de la loi constitutionnelle auraient souhaité voir écrire noir sur blanc dans la Constitution en vigueur, à l’instar des contrats de droit privé, l’expression « force majeure » parce que le constituant originaire l’aurait oublié. De ce fait, pour répondre à leur désir, ils ont complété à l’article 36  les dispositions suivantes :

« Si pour cause de force majeure, le processus électoral déclenché dans les délais constitutionnels et légaux, ne va manifestement pas aboutir dans les délais prescrits, le Premier ministre sur rapport motivé de l’Autorité Nationale des Elections, saisit la Cour Constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle se prononce sur la force majeure invoquée.

Si celle-ci est établie, la Cour Constitutionnelle prononce le report de l’élection et fixe la durée du glissement du calendrier électoral après avoir entendu les Institutions et acteurs impliqués dans le processus électoral. Le Président de la République, Chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à l’installation du nouveau Président de la République, Chef de l’Etat  élu par la Cour Constitutionnelle à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle reportée.

Pendant la durée de report de l’élection, la Constitution ne peut pas être révisée », afin de faire de celle-ci le nouvel article 36. C’est sur cette même modèle que sera calquée la nouvelle disposition de l’article  68 relative aux députés.

Or du point de vu constitutionnel, « état d’urgence et l’état de siège » sont des  mécanismes reconnues au  pouvoir exécutif permettant à celui-ci de gérer les cas de force majeure et l’article 44 de la Constitution en vigueur les dispose en ce terme «  Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, après avis du Conseil des Ministres, du  Bureau de l’Assemblée Nationale, du Bureau du Sénat et du Président de la Cour Constitutionnelle, proclamer l’état de siège ou l’état d’urgence pour une période de quinze (15) jours. Ce délai ne peut être prorogé que par l’Assemblée Nationale, réunie en session extraordinaire avec ou sans quorum ». A cela ajoute l’article 35 alinéa 3 qui dispose : « En aucun cas, le Président de la République ne peut exercer plus de deux(2) mandats consécutif ou le proroger pour quelque motif de ce soit », cela signifie que  même pour motif de force majeur l’article 153 «  exclut  la révision du nombre et de la durée des mandats présidentiels ».

Ce qui justifie que ces initiateurs de la loi constitutionnelle souffrent non seulement, comme l’avait exprimé Maître Crépin MBOLI-GOUMBA dans sa réflexion intitulée « Modification constitutionnelle : une hérésie juridique », d’une ignorance crasse des notions élémentaires du droit constitutionnel mais également d’un déficit de moralité, en ce qu’ils ont tenté de faire du pouvoir législatif que leur Peuple Centrafricain leur a conféré et non délégué d’un « outil de pillage de la souveraineté nationale ». C’est dans le même cadre de cette idée que le Maître de Conférences Alexis N’DUI YABELA avait démontré par son éloquence académique dans son article intitulé « Point de vue d’un Enseignant-chercheur de l’Université de Bangui sur la décision de la Cour Constitutionnelle annulant le décret relatif à la création d’une Délégation Générale des Grands Travaux et des Investissements Stratégiques en République Centrafricaine », « De l’impérieuse nécessité des juristes de haut niveau auprès des autorités politiques centrafricaines : une leçon de chose qui se dégage de certaines décisions juridictionnelles défavorables à l’Etat centrafricain ».

  1. Les alertes des citoyens du monde intelligible relatives à l’initiative de la loi constitutionnelle.

Lorsque les enseignants  du supérieur ont appris l’initiative de la loi constitutionnelle, leurs réactions ne se faisaient pas attendre. Ils se sont engagés  dans la production des articles de presse, qui en principe, devraient servir de source d’inspiration à ces initiateurs de la constitutionnelle.

Il s’agit entre autres de Professeur Jean François AKANDJI-KOMBE, Maitre de Conférences Alexis N’DUI YABELA, Docteur Dominique Désiré ERENON, Docteur Mario AZOU-PASSONDA etc.

Dans sa réflexion intitulée « Doit -on confondre vacance de pouvoir et vacuité des pouvoirs publics en droit constitutionnel », l’universitaire Alexis N’DUI-YABELA avait proposé diverses types de solutions juridiques pour pallier au risque d’un éventuel glissement du calendrier électoral occasionné par la pandémie, qui entre autres sont ; «  la possibilité d’organiser uniquement l’élection présidentiel dans le délai constitutionnel, le recours en cas de nécessité au pouvoir exceptionnel constitutionnellement prévu » .

Or si en principe, ces initiateurs de la loi constitutionnelle ne souffraient pas d’un déficit de moralité ou d’une ignorance crasse des notions élémentaires de droit constitutionnel, ils devraient se ressourcer de ses modestes réflexions, ce qui leur permettrait peut-être d’abandonner à l’état embryonnaire cette initiative de la loi constitutionnelle. Mais vu qu’ils ont placé leur bonheur personnel au-delà  du bonheur commun, ils  refusent de picorer quelques ingrédients  de toutes ses réflexions juridiques et limpides produites par ces citoyens du monde intelligibles jusqu’avoir l’avis défavorable de la Cour constitutionnelle nonobstant les attributions que ces derniers l’avaient donnés dans la loi constitutionnelle.

 

 

Par : Jacques Fayol BOUDENOT

 

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