CENTRAFRIQUE : LA DÉLINQUANCE PARLEMENTAIRE ET LE DROIT POSITIF.

Publié le 25 août 2018 , 10:09
Mis à jour le: 25 août 2018 10:09 am

 

 

CENTRAFRIQUE : LA DÉLINQUANCE PARLEMENTAIRE ET LE DROIT POSITIF.                             

 

 

 

L’assemblée nationale est la première chambre associée avec le sénat (prévu par les textes mais non opérationnel) constitue le parlement centrafricain. L’assemblée nationale est composée de cent quarante (140) députés élus au suffrage universel direct qui représentent la souveraineté nationale et défendent les intérêts des électeurs de leur circonscription.

 

Les députés sont principalement chargés de voter les lois, de lever les impôts et de contrôler les actions du gouvernement conformément aux dispositions des articles 63 et 67 de la constitution. Paradoxalement à cette noble mission, l’assemblée nationale s’est muée en « opéra » où les théâtres épisodiques avec des turpitudes, des ignominies et des bavures non tarissables qui se succèdent.

Cette sixième législature est spéciale, un spécimen de toutes les assemblées nationales car à défaut d’être le reflet de la société, on y retrouve des personnalités sans repères ni d’éducation pour voter les lois au nom du peuple. La corruption, le détournement de deniers publics, les malversations financières, les guerres de clans etc…sont les crédos qui animent le quotidien de nos parlementaires sans épargner le président de l’assemblée nationale lui-même. Ces actes ajoutés à d’autres, posent la problématique de la moralité de nos députés lors du dépôt de leur candidature. On remarque également que leur composition est hétéroclite car on y trouve des criminels, des voleurs, des anciens chefs rebelles, des repris de justice, des anciens putschistes etc…

Il est dit que lorsque vous chassez le naturel, il revient au galop, c’est ainsi qu’un député de la majorité présidentielle s’est illustré par une brutalité, une sauvagerie chronique frontière au comportement bestial. En effet, lors de la dernière mission du président de l’assemblée nationale à la réunion des grands lacs à Brazzaville (Congo), un député qui faisait officiellement partie de la mission a bien reçu les frais de mission ainsi que le billet d’avion mais n’a pas effectué le déplacement. Entre temps, ce même député a encore bénéficié d’une autre et nouvelle mission parlementaire à Nairobi au Kenya. C’est ainsi que le président de l’assemblée nationale a donné des instructions fermes à la direction administrative et financière de l’assemblée nationale de ne pas verser au bénéficiaire les frais de la nouvelle mission avant que les frais de l’ancienne mission ne soient reversés. Furieux, le député a saccagé comme dans une scène de guérilla urbaine la direction administrative et financière en renversant les matériels informatiques et paperasses.

Il a au passage adressé des injures de bas étage et menaces à l’endroit du président de l’assemblée nationale. Le service ne doit son salut qu’à l’intervention du deuxième vice-président de l’assemblée nationale dont le bureau est mitoyen. Désorienté et sidéré par la qualité de l’auteur de l’acte, le citoyen lambda s’interroge :

En dehors de quelques reproches de gestion clanique, le président de l’assemblée nationale est-il compétent ou habilité à donner des instructions de ce genre concernant le député incriminé ? En référence aux alinéas 1 et 6 de l’article 15 ainsi que l’alinéa 3 de l’article 127 des règlements intérieurs de l’assemblée nationale, la décision prise par le président de l’assemblée nationale est-elle manifestement illégale ? A titre de rappel, l’alinéa 6 de l’article 15 des règlements intérieurs dispose que « le président de l’assemblée nationale est le chef de l’administration de l’assemblée nationale et l’ordonnateur des dépenses de celle-ci ». En attendant la véracité des propos, la réaction du député justifie t-elle ce qu’il reproche au président de l’assemblée nationale ? L’acte de vandalisme et de dépravation volontaire commis par un député est-il détachable de son statut de parlementaire ? Dans les deux cas, l’acte de barbarie digne d’une jungle est-il punissable par la loi pénale ? Dans le cas d’espèce, la qualité de l’élu de la nation ne constitue t-elle pas une circonstance aggravante ? Cette Assemblée nationale est-elle le reflet de la société centrafricaine ? S’agit-il d’une affaire de personnes ou de guerre de positionnement entre groupes parlementaires qui s’est invitée à l’assemblée nationale ? Les états généraux de l’assemblée nationale ne sont-ils pas à l’ordre du jour ? Faut-il recourir aux dispositions constitutionnelles de l’article 46 qui qui prévoit la dissolution de l’assemblée nationale pour laver l’affront ? Allons nous encore accuser la puissance coloniale d’être la commanditaire de cet acte qui humilie la nation ? Cette macabre affaire pose en filigrane la problématique de la sécurité de nos institutions sensibles. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 106 des règlements intérieurs relatives à la sécurité intérieure de l’assemblée nationale, le président de l’assemblée nationale a failli à ses obligations régaliennes. Comment comprendre qu’un député et de surcroît une femme peut à elle seule mettre à sac toute une direction sans l’intervention adaptée des forces de l’ordre affectées pour la sécurité des institutions et de son personnel ? S’agissant de la question cruciale relative à l’immunité parlementaire, l’article 118 alinéa 1 dispose que « les membres de l’assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire.

En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». Cette disposition suppose que le contraire n’est possible qu’en cas de levée de l’immunité. Toutefois, l’alinéa 4 du même article 118 des règlements intérieurs qui constitue l’exception dispose que « le député pris en flagrant délit ou en délit de fuite après la commission des faits délictueux ou criminels peut être poursuivi et arrêté sans autorisation de l’assemblée nationale ou de son bureau ». En tout état de cause, en cas de flagrance, l’inviolabilité parlementaire ne joue plus. Le cas d’école qui fait l’objet de notre étude ne constitue t-il pas un cas de flagrance ? Outre l’infraction qui se commet ou vient de se commettre, le flagrant délit est aussi une infraction dont l’auteur a été retrouvé sur les lieux en possession des indices apparents prouvant sa participation. Il faut noter que dans ce contexte, les pouvoirs de la police sont considérablement renforcés c’est à dire qu’elle peut procéder à des interpellations, des gardes à vue et des perquisitions pour favoriser la manifestation de la vérité. Par ailleurs, il est important de noter que la procédure de flagrance ne s’applique que lorsque l’infraction (crime ou délit) est punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an. A titre d’information, n’oublions pas que le code de procédure pénale autorise chaque citoyen de procéder à l’interpellation de l’auteur d’une infraction flagrante. Ce pouvoir confié par la loi n’est pas un pouvoir policier mais une obligation et un devoir citoyen. En cas de condamnation définitive d’un député, l’alinéa 6 de l’article 118 autorise la cour constitutionnelle de radier le député sous saisine du président de l’assemblée nationale. Il ne faut également pas occulter que dans le cas de l’espèce, l’article 113 alinéa 4 des règlements intérieurs punit de censure avec exclusion temporaire du palais de l’assemblée tout député coupable d’injures, provocations ou menaces à l’endroit du président de la république, du président de l’assemblée nationale et de toute autre autorité. En conséquence de ce qui précède, nous invitons le pouvoir public à sanctionner des actes indignes même en provenance de sa majorité pour éviter la dérive de la république. Compte tenu du laxisme récurrent du pouvoir, nous informons la population centrafricaine que l’article 102 des règlements intérieurs de l’assemblée nationale donne la possibilité à tout citoyen d’introduire auprès du bureau de l’assemblée nationale une « pétition », une doléance, une plainte contre le fonctionnement des pouvoirs publics. Pour finir, il faut rappeler que jusqu’aujourd’hui, aucune excuse ni regret n’a été fait par le député incriminé même à demi-mot. Cela confirme le caractère volontaire et prémédité de l’acte…la nation appréciera. Mais attention, ne le dites à personne. Si on vous demande, ne dites pas que c’est moi.

 

Paris le 24 août 2018.                               Par : Bernard SELEMBY DOUDOU.

Juriste, Administrateur des élections.

Tel : 0666830062

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